A
l'intention des ayants droit
A
travers l'idée conceptrice et la destination de ce site,
vous considérerez qu'il n'y a,
de notre part, nulle atteinte à
l'intégrité ni au respect de l'auteur.
Au contraire, cette mesure dirons-nous "conservatrice", est mise en
place afin d'éviter
que ne disparaissent les accès
internet dédiés aux auteurs de notre
spécificité culturelle
francophone; et
qu'ils
ne soient mis en vente au plus offrant.
Nous
vous informons, au cas où, qu'il est primordial pour vous de
déposer
une demande auprès des organismes
habilités, afin d'obtenir le .fr ou .ch; ou .be,
que le .org, normalement, est
réservé aux associations (ex : Amis de ....) et,
par extension logique, aux ayants
droit.
Nous
vous remercions pour votre attention et vous donnons
l'assurance
que tout courrier sera étudié avec la
déférence qu'il se doit.
Notice
juridique
Article 543 du "Code
civil"
Code de la
propriété intellectuelle
L
121 - 1.
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son œuvre. Ce droit est attaché à
sa personne. Il est perpétuel,
inaliénéable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur. L 122 - 4.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite.
L
122 - 5. Lorsque l'œuvre a été
divulguée, l'auteur (ou ses ayants droits) ne peut interdire
(alinéa 3°) : Sous
réserve que soient indiquées clairement le nom de
l'auteur et les sources :
a) les analyses et courtes citations justifiées par le
carcatère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de
l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées;
b) les revues de presse;
c) la diffusion, même intégrale, par la voie de
presse ou de télévision, à titre
d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles;
L
123 - 1. (L. N°97 - 283 du 27 mars 1997)
Au
décès de l'auteur, ce droit (celui d'exploiter
son œuvre) persiste au bénéfice de ses
ayants droit pendant l'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent.
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